La rénovation du rachat de l’entreprise par ses salariés (01.02.2007)
L’expansion du marché des LBO en France et en Europe est plus que substantielle. Le marché français des acquisitions d’entreprise à effet de levier (LBO) a plus que triplé en quatre ans pour atteindre à fin 2006 un seuil de 30,15 milliards d’euros pour 168 opérations.
Ainsi, alors que les mesures favorisant l’accès du capital aux salariés se sont renforcées, la conjonction récente de la croissance de ces opérations financières complexes accompagnée de l’émergence d’une légitime revendication des salariés à participer à ce type d’investissement aux côtés des « managers », assortie enfin de l’impérieuse nécessité de favoriser la transmission des PME qui n’ont pas de repreneur, tout devait conduire à l’adoption d’une mesure spectaculaire.
C’est chose faite, grâce à l’introduction des articles 36 et 37 dans la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 relative « au développement de la participation et de l’actionnariat salarié » qui restaure une forme de « rachat d’entreprise par ses salariés », le précédent régime étant tombé en désuétude faute d’intérêt fiscal.
Le nouveau dispositif qui porte la dénomination de « d’opération de rachat réservée aux salariés », codifié à l’article L 443-3-1 du code du travail, présente bien des caractéristiques intéressantes. Il peut tout aussi bien servir de véhicule à une véritable reprise de l’entreprise par ses salariés seuls ou adossés à des fonds d’investissement le temps de la transmission, comme enfin servir de véhicule pour associer le personnel volontaire à cet investissement aux côtés d’autres investisseurs.
Schématiquement, selon la technique de la mise en place d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) par accord collectif répondant à certaines conditions de forme et de nombre de salariés participants, un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) investi en titres de la société est constitué pour le rachat de tout ou partie du capital de leur entreprise. Ce FCPE est régi par l’article L 214-40 du CMF. Par dérogation, il peut être investi à hauteur de 95% en titres de l’entreprise et non à deux tiers et son conseil de surveillance est nécessairement élu par les porteurs de parts.
Ce PEE, de facture quasiment conforme au PEE de droit commun, pourra faire l’objet de cas de déblocage limités, évitant ainsi au FCPE de mobiliser ses actifs pour liquider les avoirs individuels des salariés sortants.
Un élément technique caractérise particulièrement une opération différente de l’actionnariat salarié traditionnel, s’agissant de la possibilité pour un FCPE d’être partie à un pacte d’actionnaires « afin de favoriser la transmission de l’entreprise, la stabilité de l’actionnariat ou la liquidité du fonds ».
Cette faculté facilitera l’accès du personnel au capital de la société cible puisque ce pacte d’actionnaire permettra d’envisager les modalités de « sortie » du fonds en accord avec les actionnaires de la société de reprise, qu’ils soient les salariés eux-mêmes ou d’autres acteurs. De même, la liquidité du fonds comme la stabilité de l’actionnariat pourront utilement être organisées entre le FCPE et la holding de reprise par le recours à une convention de liquidité comme à la mise en place d’une clause de préemption pour assurer la stabilité de l’actionnariat.
Enfin l’introduction d’un article 220 nonies du code général des impôts qui créée un crédit d’impôt au bénéfice du holding de reprise dans des conditions spécifiques parachève l’édifice.
Après le PEE-épargne, le PEE-actionnariat, le PEE-retraite, voici le PEE-investissement !
Transmettre les entreprises aux salariés ou favoriser l’introduction de formes plus innovantes d’épargne au sein des entreprises constituent l’enjeu du nouveau dispositif.
Le poste informatique: un instrument du salarié au service de l’entreprise (29.01.2007)
La mise à disposition au profit des salariés d’un poste informatique suscite des difficultés liées à l’utilisation personnelle qui peut en être faite par ces derniers. Si l’employeur peut mettre en place des moyens destinés à contrôler l’utilisation de cet outil de travail, il doit en informer préalablement les salariés concernés ainsi que le comité d’entreprise. Dans un jargon de spécialiste, on parle de cybersurveillance qui peut être mise en place notamment par traçage ou par contrôle des temps de connexion. Dans une affaire où un cadre de banque licencié contestait un système de traçage comme mode de preuve, la Cour de cassation a décidé que ce système ” ne peut être assimilé ni à une collecte d’information personnelle … ni au recours à une preuve illicite, le travail effectué par utilisation de l’informatique ne pouvant avoir pour effet de conférer l’anonymat aux tâches effectuées par les salariés».
Par ailleurs, la Cour de Cassation a posé en principe, que le salarié a droit, même au temps et lieu de son travail, au respect de l’intimité de sa vie privée, impliquant en particulier le secret des correspondances. Ainsi, il a été jugé que l’employeur ne peut prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à l’outil informatique mis à sa disposition, alors même qu’une utilisation non professionnelle de son ordinateur aurait été interdite.
Il a également été décidé que l’employeur ne peut, sauf risque ou évènement particulier, ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition, qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé. A défaut, les éléments recueillis par l’employeur ne peuvent être utilisés postérieurement, notamment à l’appui d’une mesure de licenciement.
Un arrêt très récent confirme néanmoins que l’ordinateur du salarié reste avant tout un instrument au service de l’entreprise. Ainsi, les dossiers et fichiers crées par un salarié, grâce à l’outil informatique mis à sa disposition pour l’exécution de son travail, sont présumés avoir un caractère professionnel sauf si le salarié ne les identifie comme personnels. L’employeur doit pouvoir avoir accès à ces informations hors la présence du salarié en sorte que le salarié qui procède au cryptage de son poste informatique, sans autorisation de l’employeur et faisant ainsi obstacle à la consultation des dossiers professionnels y figurant, commet une faute grave.
Selon la Cnil “l’ordinateur mis à la disposition du salarié peut être protégé par un mot de passe ou un login, mais cette mesure de sécurité est destinée à éviter les utilisations malveillantes ou abusives par un tiers : elle n’a pas pour objet de transformer l’ordinateur de l’entreprise en un ordinateur à usage privé.” La Cour d’Appel de Besançon a retenu la faute grave pour une salariée comptable qui en changeant son mot de passe avant son départ en vacances sans en informer quiconque avait bloqué la poursuite des affaires comptables de l’entreprise.
Le poste informatique du salarié est avant tout un outil de travail, son utilisation personnelle ne devrait être tolérée qu’avec l’accord express de l’employeur.
Sans méconnaître les réelles difficultés qui se posent aujourd’hui dans nos entreprises, on peut craindre un accroissement de celles-ci avec la sortie sur le marché de téléphone mobile de plus en plus performant à usage d’ordinateur, nouvel outil toujours glissé dans la poche de son utilisateur.
Réforme des retraites
Ci-joint, un article concernant la réforme des retraites.
Egalité de traitement et rémunérations complémentaires
Ci-joint un article concernant l’égalité de traitement et rémunérations complémentaires.
